Code des transports

Article R5332-51

Article R5332-51

Lorsque l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire ne conclut pas à la nécessité de créer une zone d'accès restreint mais que la nature du trafic justifie qu'il soit procédé à des contrôles spécifiques, l'exploitant met en place un dispositif destiné à interdire l'accès de toute personne non autorisée et à empêcher l'introduction des articles mentionnés à l'article R. 5332-18-1.

Le plan de sûreté de l'installation portuaire détaille le dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui comprennent au moins, dès le niveau de sûreté 1 :

1° Le maintien d'une clôture autour de l'installation ;

2° L'information par affichage des restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et de produits incendiaires ;

3° La surveillance continue de l'installation portuaire et le contrôle systématique de ses accès ;

4° Le contrôle visuel aléatoire de l'intérieur de véhicules, des coffres, des sacs ou bagages des personnes, et des contenants pour les marchandises, ainsi qu'une inspection visuelle extérieure des contenants placés sous scellés douaniers.

Pour les niveaux de sûreté 2 et 3, le plan décrit respectivement les mesures additionnelles et spéciales mises en œuvre par l'exploitant, notamment en ce qui concerne les contrôles des véhicules, des sacs et des marchandises transportées.

Selon les conclusions de l'évaluation, le représentant de l'Etat peut conditionner la délivrance d'un titre d'accès permanent aux résultats d'une enquête administrative.

Les agents chargés des contrôles aux accès procèdent, avec l'assentiment des personnes concernées, aux inspections visuelles des sacs, colis, coffres et habitacles de véhicules. Ils peuvent interdire l'accès à l'installation aux personnes refusant de se soumettre à ces inspections.

En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'exploitant sollicite l'intervention de la force publique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2015

Abrogé le samedi 23 décembre 2023

Lorsque l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire ne conclut pas à la nécessité de créer une zone d'accès restreint mais que la nature du trafic justifie qu'il soit procédé à des contrôles spécifiques, l'exploitant met en place un dispositif destiné à interdire l'accès de toute personne non autorisée et à empêcher l'introduction des articles mentionnés à l'article R. 5332-18-1.

Le plan de sûreté de l'installation portuaire détaille le dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui comprennent au moins, dès le niveau de sûreté 1 :

1° Le maintien d'une clôture autour de l'installation ;

2° L'information par affichage des restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et de produits incendiaires ;

3° La surveillance continue de l'installation portuaire et le contrôle systématique de ses accès ;

4° Le contrôle visuel aléatoire de l'intérieur de véhicules, des coffres, des sacs ou bagages des personnes, et des contenants pour les marchandises, ainsi qu'une inspection visuelle extérieure des contenants placés sous scellés douaniers.

Pour les niveaux de sûreté 2 et 3, le plan décrit respectivement les mesures additionnelles et spéciales mises en œuvre par l'exploitant, notamment en ce qui concerne les contrôles des véhicules, des sacs et des marchandises transportées.

Selon les conclusions de l'évaluation, le représentant de l'Etat peut conditionner la délivrance d'un titre d'accès permanent aux résultats d'une enquête administrative.

Les agents chargés des contrôles aux accès procèdent, avec l'assentiment des personnes concernées, aux inspections visuelles des sacs, colis, coffres et habitacles de véhicules. Ils peuvent interdire l'accès à l'installation aux personnes refusant de se soumettre à ces inspections.

En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'exploitant sollicite l'intervention de la force publique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, organise et assure la surveillance des plans d'eau inclus dans la zone portuaire de sûreté.

Dans les ports dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports, les concours apportés par les services de l'Etat pour assurer la sûreté des plans d'eau et les modalités de coordination de ceux-ci sont définis par un arrêté conjoint du préfet maritime et du représentant de l'Etat dans le département.