Code des transports

Article R5332-31

Article R5332-31

La mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5332-24.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2015

Abrogé le samedi 23 décembre 2023

La mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5332-24.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.