Code des transports

Article R5314-15

Article R5314-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution et fonctionnement des sections permanentes dans les conseils portuaires

Résumé Des sous-groupes dans les conseils portuaires peuvent se concentrer sur la pêche, le commerce ou la plaisance, et traiter des affaires spécifiques à ces activités.

Dans les ports mentionnés à l'article R. 5314-14, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5314-14.
Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil départemental parmi les membres du conseil portuaire.
Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil départemental ou son représentant.


Historique des versions

Version 2

Dans les ports mentionnés à l'article R. 5314-14, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.

Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.

Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5314-14.

Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil départemental parmi les membres du conseil portuaire.

Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil départemental ou son représentant.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Dans les ports mentionnés à l'article R. 5314-14, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.

Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.

Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5314-14.

Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les membres du conseil portuaire.

Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil général ou son représentant.