Article R5313-102
Abrogé depuis le 2015-11-15 par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 7 (V)
La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
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