Code des transports

Article R5313-102

Article R5313-102

La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le dimanche 15 novembre 2015

La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.

Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.