Article R5313-100
Abrogé depuis le 2015-11-15 par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 7 (V)
Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires de la catégorie qu'ils représentent.
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