Code des transports

Article R5313-9

Article R5313-9

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Composition du conseil d'administration d'un port autonome

Résumé Le conseil est composé de membres issus des chambres de commerce, des collectivités locales et nationales, des salariés et ouvriers du port ainsi que de personnalités expertes pour gérer le port.
Mots-clés : Port autonome Gouvernance Administration publique Travail maritime Économie locale

Le conseil d'administration d'un port autonome, dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création, comprend :

1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. 5313-10 ;

2° Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ;

3° Un membre désigné par le conseil départemental du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port ;

4° Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port ;

5° Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements ;

6° Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;

7° Un membre représentant les ouvriers dockers du port ;

8° Trois membres représentant l'Etat, dont :

a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'économie, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;

c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;

9° Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 5313-10, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;

10° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5313-10.

Les membres du conseil d'administration énumérés du 7° au 10° ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.


Historique des versions

Version 2

Le conseil d'administration d'un port autonome, dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création, comprend :

1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. 5313-10 ;

2° Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ;

3° Un membre désigné par le conseil départemental du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port ;

4° Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port ;

5° Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements ;

6° Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;

7° Un membre représentant les ouvriers dockers du port ;

8° Trois membres représentant l'Etat, dont :

a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'économie, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;

c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;

9° Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 5313-10, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;

10° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5313-10.

Les membres du conseil d'administration énumérés du 7° au 10° ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le conseil d'administration d'un port autonome, dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création, comprend :

1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. 5313-10 ;

2° Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ;

3° Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port ;

4° Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port ;

5° Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements ;

6° Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;

7° Un membre représentant les ouvriers dockers du port ;

8° Trois membres représentant l'Etat, dont :

a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'économie, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;

c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;

9° Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 5313-10, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;

10° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5313-10.

Les membres du conseil d'administration énumérés du 7° au 10° ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.