Code des transports

Article R5313-13

Article R5313-13

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Procédure de formation et de renouvellement du conseil d'administration d'un port autonome

Résumé Quand un port autonome est créé, le ministre des ports maritimes forme son conseil d'administration et consulte les chambres de commerce pour désigner certains membres.

Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration.
Pour la désignation des membres mentionnés au 10° de l'article R. 5313-9, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.
Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie de la liste mentionnée au 9° de l'article R. 5313-9.
Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 5313-9 se fait selon les mêmes procédures.


Historique des versions

Version 1

Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration.

Pour la désignation des membres mentionnés au 10° de l'article R. 5313-9, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.

Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie de la liste mentionnée au 9° de l'article R. 5313-9.

Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 5313-9 se fait selon les mêmes procédures.