Code des transports

Sous-section 5 : Services connexes et annexes

Article R5312-92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des services publics par les grands ports maritimes

Résumé Les grands ports peuvent gérer des services pour les navires dans certaines zones, avec l'accord des ministres.

Le grand port maritime peut être chargé, à la demande du directoire, de la gestion de services publics liés à l'accueil des navires, à l'intérieur des limites administratives du port fixées en application de l'article R. 5311-1 ou pour l'accès à celui-ci.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au grand port maritime ainsi que les règles de leur fonctionnement.

Article R5312-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des services annexes par les grands ports maritimes

Résumé Le ministre peut donner à un port la gestion de certains services de navigation, après avoir demandé l'avis de conseillers et défini ce qui doit être fait.

Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil de surveillance, confier par arrêté au grand port maritime, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.
Dans l'exercice de cette activité, le président du directoire relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du grand port maritime agit pour le compte de l'Etat.