Code des transports

Article R5232-3

Article R5232-3

Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l'article L. 5232-4, sont les suivantes :

1° Le permis d'armement " commerce " correspondant à des genres de navigation tels que : commerce, pilotage, remorquage, plaisance professionnelle ;

2° Le permis d'armement " pêche et cultures marines " correspondant à des genres de navigation tels que : pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ;

3° Le permis d'armement " plaisance " correspondant à la navigation de plaisance non professionnelle.

La définition des genres de navigation correspondant aux différentes catégories de permis et les conditions dans lesquelles l'activité d'un navire ou engin flottant est réputée relever d'un genre de navigation déterminé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le jeudi 1 octobre 2020

Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l'article L. 5232-4, sont les suivantes :

1° Le permis d'armement " commerce " correspondant à des genres de navigation tels que : commerce, pilotage, remorquage, plaisance professionnelle ;

2° Le permis d'armement " pêche et cultures marines " correspondant à des genres de navigation tels que : pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ;

3° Le permis d'armement " plaisance " correspondant à la navigation de plaisance non professionnelle.

La définition des genres de navigation correspondant aux différentes catégories de permis et les conditions dans lesquelles l'activité d'un navire ou engin flottant est réputée relever d'un genre de navigation déterminé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.