Code des transports

Article R5142-11

Article R5142-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en vente des épaves échouées ou ramenées sur la côte

Résumé Si personne ne réclame l'épave dans les trois mois, elle est mise en vente.

Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, fait procéder à sa mise en vente :
1° Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 5142-4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;
2° Soit, après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article R. 5142-6, de la décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa, prononçant la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, fait procéder à sa mise en vente :

1° Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 5142-4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;

2° Soit, après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article R. 5142-6, de la décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa, prononçant la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.