Code des transports

Article R5123-20

Article R5123-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou abrogation de l'agrément des organismes de délivrance de certificats d'assurance

Résumé Un organisme peut perdre son droit de délivrer des assurances s'il fait de graves erreurs ou ne paie pas une amende, mais il a le droit de se défendre d'abord.

La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article dans le délai d'un mois à compter de sa notification, est prise par le ministre chargé de la marine marchande, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, à compter de la réception de la notification des griefs.
Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service sont, notamment, caractérisés par la violation des conditions de l'agrément.
La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.
Les certificats déjà délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré restent valides.
Nonobstant le précédent alinéa, le ministre procède, dans les cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré.
La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres organismes agréés.
Si, par suite d'un retrait d'agrément, plus aucun organisme n'est agréé, le ministre prend les mesures nécessaires pour que les tâches assignées aux organismes agréés soient assumées.


Historique des versions

Version 1

La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article dans le délai d'un mois à compter de sa notification, est prise par le ministre chargé de la marine marchande, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, à compter de la réception de la notification des griefs.

Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service sont, notamment, caractérisés par la violation des conditions de l'agrément.

La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.

Les certificats déjà délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré restent valides.

Nonobstant le précédent alinéa, le ministre procède, dans les cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré.

La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres organismes agréés.

Si, par suite d'un retrait d'agrément, plus aucun organisme n'est agréé, le ministre prend les mesures nécessaires pour que les tâches assignées aux organismes agréés soient assumées.