Code des transports

Article R5123-15

Article R5123-15

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Attributions des organismes agréés pour la délivrance de certificats d'assurance

Résumé Les organismes agréés gèrent les certificats d'assurance des navires français et de certains autres navires en suivant les règles internationales.

Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat, si les conditions posées pour son obtention ne sont plus remplies.


Historique des versions

Version 1

Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat, si les conditions posées pour son obtention ne sont plus remplies.