Code des transports

Article R5122-11

Article R5122-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de la constitution du fonds de limitation aux créanciers

Résumé Après la création d'un fonds, les créanciers sont avertis par lettre pour faire leurs réclamations.

Postérieurement à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5122-8, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.
Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de cette ordonnance et indique :
1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire et, le cas échéant, de son assureur ;
2° Le nom du navire et son port d'attache ;
3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
4° Le délai pour déclarer sa créance auprès du tribunal de commerce conformément à l'article VIII de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.


Historique des versions

Version 1

Postérieurement à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5122-8, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.

Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de cette ordonnance et indique :

1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire et, le cas échéant, de son assureur ;

2° Le nom du navire et son port d'attache ;

3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;

4° Le délai pour déclarer sa créance auprès du tribunal de commerce conformément à l'article VIII de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.