Code des transports

Article R5114-31

Article R5114-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'affichage des annonces de vente de navires saisis

Résumé Les annonces de vente d'un navire saisi doivent être affichées à plusieurs endroits importants.

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.


Historique des versions

Version 2

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal de grande instance du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.