Code des transports

Article R5113-19

Article R5113-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un mandataire par le fabricant

Résumé Un fabricant peut nommer quelqu'un pour l'aider, mais il reste responsable de vérifier que les produits sont conformes.

Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.
Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 5113-18 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent lui être confiés.
Il exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant.
Le mandat doit, au moins, autoriser le mandataire à :
1° Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26 ainsi que la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29 pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
2° Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
3° Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.


Historique des versions

Version 1

Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.

Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 5113-18 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent lui être confiés.

Il exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant.

Le mandat doit, au moins, autoriser le mandataire à :

1° Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26 ainsi que la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29 pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;

2° Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;

3° Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.