Code des transports

Article A4241-54-3

Article A4241-54-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation sur l'ancrage des bateaux en navigation intérieure

Résumé Les bateaux ne peuvent pas s'ancrer n'importe où; il faut suivre les panneaux.

Ancrage

  1. Les bateaux ne peuvent pas ancrer :

a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l'ancrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;

b) Dans les secteurs indiqués par le panneau d'interdiction A.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé.

  1. Dans les sections où l'ancrage est interdit en vertu des dispositions de la lettre (a) du chiffre 1, les bateaux ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau d'autorisation E.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.

Historique des versions

Version 1

Ancrage

1. Les bateaux ne peuvent pas ancrer :

a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l'ancrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;

b) Dans les secteurs indiqués par le panneau d'interdiction A.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé.

2. Dans les sections où l'ancrage est interdit en vertu des dispositions de la lettre (a) du chiffre 1, les bateaux ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau d'autorisation E.6 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.