Code des transports

Article A4241-53-34

Article A4241-53-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les bateaux en stationnement par visibilité réduite

Résumé En cas de mauvaise visibilité, les bateaux à l'arrêt doivent indiquer leur position avec des sons pour éviter les accidents.

Bateaux en stationnement

  1. Par visibilité réduite, les bateaux stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable doivent régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu'ils perçoivent par radiotéléphonie que d'autres bateaux s'approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu'ils perçoivent un des signaux sonores prescrits chiffre 3 de l'article A. 4241-53-35 ou lettre (b) du chiffre 1 de l'article A. 4241-53-36, pour un bateau qui s'approche, ils sont tenus d'indiquer leur position par radiotéléphonie ou émettre les signaux sonores suivants :

a) Lorsqu'ils se trouvent du côté gauche (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une simple volée de cloche ;

b) Lorsqu'ils se trouvent du côté droit (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une double volée de cloche ;

c) Lorsqu'ils se trouvent en position incertaine : une triple volée de cloche.

Ces signaux doivent être répétés à intervalles d'une minute au plus.

  1. Les dispositions du chiffre 1 ne s'appliquent pas aux bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur. Dans le cas d'une formation à couple, elles ne s'appliquent qu'à un seul bateau de la formation. Dans un convoi remorqué, les prescriptions du chiffre 1 s'appliquent au remorqueur et au dernier bateau du convoi.

  2. Le présent article s'applique également aux bateaux échoués dans le chenal ou à proximité de celui-ci et qui peuvent constituer un danger pour les autres bateaux.


Historique des versions

Version 1

Bateaux en stationnement

1. Par visibilité réduite, les bateaux stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable doivent régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu'ils perçoivent par radiotéléphonie que d'autres bateaux s'approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu'ils perçoivent un des signaux sonores prescrits chiffre 3 de l'article A. 4241-53-35 ou lettre (b) du chiffre 1 de l'article A. 4241-53-36, pour un bateau qui s'approche, ils sont tenus d'indiquer leur position par radiotéléphonie ou émettre les signaux sonores suivants :

a) Lorsqu'ils se trouvent du côté gauche (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une simple volée de cloche ;

b) Lorsqu'ils se trouvent du côté droit (pour un observateur placé face à l'aval) du chenal : une double volée de cloche ;

c) Lorsqu'ils se trouvent en position incertaine : une triple volée de cloche.

Ces signaux doivent être répétés à intervalles d'une minute au plus.

2. Les dispositions du chiffre 1 ne s'appliquent pas aux bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur. Dans le cas d'une formation à couple, elles ne s'appliquent qu'à un seul bateau de la formation. Dans un convoi remorqué, les prescriptions du chiffre 1 s'appliquent au remorqueur et au dernier bateau du convoi.

3. Le présent article s'applique également aux bateaux échoués dans le chenal ou à proximité de celui-ci et qui peuvent constituer un danger pour les autres bateaux.