Code des transports

Article A4241-53-9

Article A4241-53-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des rencontres dans les passages étroits

Résumé Les bateaux doivent se comporter de manière sécurisée dans les passages étroits pour éviter les collisions.

Rencontre interdite par les signaux de la voie de navigation intérieure

  1. A l'approche des secteurs indiqués par les signaux d'interdiction A.4 ou A.4.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) :

a) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont sont définis, les bateaux ou convois montants doivent s'arrêter à l'approche des bateaux ou convois avalants jusqu'à ce que ces derniers aient franchi le secteur ;

b) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont ne sont pas définis, les règles correspondantes de l'article A. 4241-53-8 s'appliquent.

  1. Si, pour éviter toute rencontre, la navigation est imposée par le passage à sens unique alterné :

― l'interdiction de passage est indiquée par un signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;

― l'autorisation de passage est indiquée par un signal général d'autorisation de passage E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le signal d'obligation B.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) employé comme signal avancé.


Historique des versions

Version 1

Rencontre interdite par les signaux de la voie de navigation intérieure

1. A l'approche des secteurs indiqués par les signaux d'interdiction A.4 ou A.4.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) :

a) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont sont définis, les bateaux ou convois montants doivent s'arrêter à l'approche des bateaux ou convois avalants jusqu'à ce que ces derniers aient franchi le secteur ;

b) Sur les voies de navigation intérieure pour lesquelles l'aval et l'amont ne sont pas définis, les règles correspondantes de l'article A. 4241-53-8 s'appliquent.

2. Si, pour éviter toute rencontre, la navigation est imposée par le passage à sens unique alterné :

― l'interdiction de passage est indiquée par un signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ;

― l'autorisation de passage est indiquée par un signal général d'autorisation de passage E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le signal d'obligation B.8 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) employé comme signal avancé.