Code des transports

Article A4241-48-38

Article A4241-48-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalisation des bateaux de pilotage

Résumé Les bateaux qui aident les autres à naviguer portent deux feux superposés : blanc au sommet et rouge en dessous.
Mots-clés : Navigation intérieure Signalisation maritime Pilotage

Signalisation des bateaux en service de pilotage (*)

Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :

Au lieu du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de la tête du mât.

(*) Annexe 3 : croquis 75.


Historique des versions

Version 1

Signalisation des bateaux en service de pilotage (*)

Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :

Au lieu du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de la tête du mât.

(*) Annexe 3 : croquis 75.