Code des transports

Article A4241-48-36

Article A4241-48-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalisation des bateaux de plongée subaquatique

Résumé Les bateaux de plongée doivent montrer un drapeau spécifique visible de nuit et de jour, ou un autre signal en cas d'obstacle.

Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la plongée subaquatique (*)

  1. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :

Une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon " A " du Code international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.

Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la reproduction rigide du pavillon A est d'au moins 50 cm de hauteur.

  1. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l'article A. 4241-48-34.

(*) Annexe 3 : croquis 73.


Historique des versions

Version 1

Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la plongée subaquatique (*)

1. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :

Une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon " A " du Code international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.

Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la reproduction rigide du pavillon A est d'au moins 50 cm de hauteur.

2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l'article A. 4241-48-34.

(*) Annexe 3 : croquis 73.