Code des transports

Article A4241-48-32

Article A4241-48-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalisation d'interdiction de fumer et d'utiliser des lumières ou du feu non protégés

Résumé Cet article oblige à utiliser des panneaux pour interdire de fumer ou d'utiliser des lumières ou du feu non protégés sur les bateaux.

Signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés (*)

  1. Si des dispositions réglementaires interdisent de fumer ou d'utiliser une lumière ou du feu non protégés à bord, cette interdiction doit être signalée par des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant l'image d'une cigarette d'où se dégage de la fumée.

Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-29-3, leur diamètre est de 0,60 m environ.

  1. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles, de nuit, des deux côtés du bateau.

(*) Annexe 3 : croquis 67.


Historique des versions

Version 1

Signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés (*)

1. Si des dispositions réglementaires interdisent de fumer ou d'utiliser une lumière ou du feu non protégés à bord, cette interdiction doit être signalée par des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant l'image d'une cigarette d'où se dégage de la fumée.

Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-29-3, leur diamètre est de 0,60 m environ.

2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles, de nuit, des deux côtés du bateau.

(*) Annexe 3 : croquis 67.