Code des transports

Article A4241-48-16

Article A4241-48-16

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Signalisation des bacs faisant route

Résumé Les bacs doivent avoir des feux et des balises pour être visibles, en fonction de leur type et de leur taille.

Signalisation des bacs faisant route (*)

  1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter :

De nuit :

a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d'au moins 5 m ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac est inférieure à 20 m ;

b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 m environ au-dessus du feu visé sous (a).

De jour :

Un ballon vert placé à une hauteur d'au moins 5 m.

  1. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal est muni de nuit d'un feu clair blanc visible de tous les côtés, placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau.

  2. Les bacs naviguant librement doivent porter :

De nuit :

a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (a) ci-dessus ;

b) Un feu clair vert visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (b) ci-dessus ;

c) Les feux de côté et le feu de poupe, comme prescrit aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

De jour :

Un ballon vert, comme prescrit au chiffre 1 ci-dessus.

(*) Annexe 3 : croquis 38, 39, 40, 41.


Historique des versions

Version 1

Signalisation des bacs faisant route (*)

1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter :

De nuit :

a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d'au moins 5 m ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac est inférieure à 20 m ;

b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 m environ au-dessus du feu visé sous (a).

De jour :

Un ballon vert placé à une hauteur d'au moins 5 m.

2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal est muni de nuit d'un feu clair blanc visible de tous les côtés, placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau.

3. Les bacs naviguant librement doivent porter :

De nuit :

a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (a) ci-dessus ;

b) Un feu clair vert visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (b) ci-dessus ;

c) Les feux de côté et le feu de poupe, comme prescrit aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

De jour :

Un ballon vert, comme prescrit au chiffre 1 ci-dessus.

(*) Annexe 3 : croquis 38, 39, 40, 41.