Code des transports

Article A5332-700

Article A5332-700

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes d’enseignement en sûreté maritime

Résumé Les écoles certifiées délivrent les formations prévues dans le référentiel national : agent de sûreté du port (A5332‑300), agent de l’installation portuaire (A5332‑400) et contrôleur de sécurité (A5332‑500).
Mots-clés : sûreté portuaire formation

Les formations délivrées par les organismes de formation en sûreté portuaire agréés sont celles prévues au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500.


Historique des versions

Version 1

Les formations délivrées par les organismes de formation en sûreté portuaire agréés sont celles prévues au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500.