Code des transports

Article A5332-307

Article A5332-307

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation sécuritaire du porte lorsqu’il s’agit d’un opérateur d’importance vitale

Résumé Si un porte est considéré comme crucial pour la défense nationnale alors son évalution doit tenir compte des directives nationales ainsi que du plan d’operateur quand il y a plusieurs points critiques ; seuls ceux ayant une habilitation «SECRET» peuvent réaliser cette évalution.
Mots-clés : Sécurité maritime Sécurité nationale Défense économique Réglementation des ports

Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté du port prend en compte :
1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans le port ;
2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port.
Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».


Historique des versions

Version 1

Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté du port prend en compte :

1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans le port ;

2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port.

Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.

Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».