Code des transports

Article A5332-302

Article A5332-302

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Fonctions post‑formation pour un agent de sûretés du port

Résumé Après avoir validé la formation initiale mentionnée dans l’article A 5332‑300, une personne est habilitée à exercer les fonctions d’agent de sûretés du port et doit préparer puis mettre en œuvre le plan de sécurité maritime.
Mots-clés : sûreté des ports formation professionnelle

Les personnes ayant validé la formation initiale mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port telles qu'elles sont définies à l'article 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports et à l'article R. 5332-22, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.


Historique des versions

Version 1

Les personnes ayant validé la formation initiale mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port telles qu'elles sont définies à l'article 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports et à l'article R. 5332-22, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.