Code des transports

Article A5332-300

Article A5332-300

La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.

Elle comprend :

1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;

2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.

Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.


Historique des versions

Version 2

La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.

Elle comprend :

1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;

2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.

Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 juin 2025

La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.

Elle comprend :

1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;

2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.

Elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.