Code des transports

Article L3253-5

Article L3253-5

L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3251-1, est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, dès lors qu'il a contribué, par son activité, à la formation de celui-ci dans les conditions énoncées au 5° de cet article, que ces obligations soient à exécuter par l'opérateur lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de l'opérateur contre l'entreprise de transport public routier de marchandises qui a réalisé la prestation de transport.

Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé dans le cadre du contrat. Il est responsable des avaries ou pertes de marchandises.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le dimanche 10 octobre 2021

L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3251-1, est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, dès lors qu'il a contribué, par son activité, à la formation de celui-ci dans les conditions énoncées au 5° de cet article, que ces obligations soient à exécuter par l'opérateur lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de l'opérateur contre l'entreprise de transport public routier de marchandises qui a réalisé la prestation de transport.

Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé dans le cadre du contrat. Il est responsable des avaries ou pertes de marchandises.