Code des transports

Article L3251-5

Article L3251-5

L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le dimanche 10 octobre 2021

L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.