Article L3120-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions relatives aux véhicules utilisés pour les prestations de transport
Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.
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