Code des transports

Article L3111-16-3

Article L3111-16-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre de salariés dont le contrat se poursuit en cas de changement d'attributaire

Résumé En cas de changement de gestionnaire de transport, cet article dit comment décider combien d'employés gardent leur poste.

Sans préjudice des articles L. 3111-16-1 et L. 3111-16-4, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs est déterminé par centre-bus, par entité mutualisée, par catégorie d'emplois et par poste.

Ce nombre correspond à l'équivalent en emplois à temps plein concourant à l'exploitation du service concerné, à l'exception des emplois des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-1, au cours des douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l'attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.

Ce nombre peut être déterminé en fonction de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

Ce nombre est arrêté d'un commun accord par le cédant et par l'autorité organisatrice, sur la base des éléments transmis par le cédant et dans le respect du secret des affaires.

En cas de différend entre le cédant et l'autorité organisatrice de transport, l'une ou l'autre partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-3. La décision de l'Autorité de régulation des transports s'impose aux parties.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Sans préjudice des articles L. 3111-16-1 et L. 3111-16-4, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs est déterminé par centre-bus, par entité mutualisée, par catégorie d'emplois et par poste.

Ce nombre correspond à l'équivalent en emplois à temps plein concourant à l'exploitation du service concerné, à l'exception des emplois des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-1, au cours des douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l'attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service ou d'en attribuer l'exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.

Ce nombre peut être déterminé en fonction de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqula date du changement d'attributaire.

Ce nombre est arrêté d'un commun accord par le cédant et par l'autorité organisatrice, sur la base des éléments transmis par le cédant et dans le respect du secret des affaires.

En cas de différend entre le cédant et l'autorité organisatrice de transport, l'une ou l'autre partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-3. La décision de l'Autorité de régulation des transports s'impose aux parties.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 23 février 2022

Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d'un commun accord par le cédant et par l'autorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Dans les cas où l'autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification, par tout moyen conférant date certaine, par l'autorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure de mise en concurrence, d'attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur ou de fournir elle-même le service.

Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article et dans le respect du secret des affaires.

Il est calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d'emplois des salariés concourant directement ou indirectement à l'exploitation du service concerné, à l'exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1-2, à la date de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article.

En cas de différend entre l'autorité organisatrice de transport et le cédant, l'une ou l'autre partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-3. La décision de l'Autorité de régulation des transports s'impose aux parties.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d'un commun accord par le cédant et par l'autorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Dans les cas où l'autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification, par tout moyen conférant date certaine, par l'autorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure de mise en concurrence.

Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article et dans le respect du secret des affaires.

Il est calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d'emplois des salariés concourant directement ou indirectement à l'exploitation du service concerné, à l'exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1-2, à la date de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article.

En cas de différend entre l'autorité organisatrice de transport et le cédant, l'une ou l'autre partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-3. La décision de l'Autorité de régulation des transports s'impose aux parties.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.