Code des transports

Article L3111-16-11

Article L3111-16-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 aux salariés du transport public en Ile-de-France

Résumé Les règles des articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s'appliquent aux salariés du transport public en Ile-de-France s'ils sont sous certaines conventions et travaillent dans le transport de personnes.

Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s'appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective applicable au transport public urbain, par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, par les dispositions applicables à l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, par les dispositions applicables à l'établissement public Ile-de-France Mobilités ou par les dispositions applicables aux filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d'exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public et que ces salariés concourent à des activités de transport de personnes.


Historique des versions

Version 2

Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s'appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective applicable au transport public urbain, par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, par les dispositions applicables à l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, par les dispositions applicables à l'établissement public Ile-de-France Mobilités ou par les dispositions applicables aux filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d'exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public et que ces salariés concourent à des activités de transport de personnes.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s'appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et qu'ils concourent à des activités de transport de personnes.