Code des transports

Article L6527-10

Article L6527-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation du personnel navigant professionnel

Résumé Les pilotes et personnels de bord paient leur retraite directement depuis leur salaire, et ce paiement est protégé par la loi.

La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraite instituée en application de l'article L. 6527-2 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.

Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :

1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 3° de l'article 2331 du code civil ;

2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier (1).


Historique des versions

Version 3

La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraite instituée en application de l'article L. 6527-2 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.

Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :

1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 3° de l'article 2331 du code civil ;

2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier (1).

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraite instituée en application de l'article L. 6527-2 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.

Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :

1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 4° de l'article 2331 du code civil ;

2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier (1).

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraite instituée en application de l'article L. 6527-2 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.

Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :

1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 4° de l'article 2331 du code civil ;

2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.