Code des transports

Article L6412-4

Article L6412-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation des services de transport aérien public en France

Résumé Les vols en France peuvent être gérés sans contrat spécifique, et l'État peut les déléguer à des collectivités locales.

Les services de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue à l'article L. 1221-3.

Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer, à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée qui le demande, tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien, au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, soumis à des obligations de service public dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.


Historique des versions

Version 2

Les services de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue à l'article L. 1221-3.

Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer, à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée qui le demande, tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien, au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français, soumis à des obligations de service public dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (CE) 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les services de transport aérien public à l'intérieur du territoire français peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue à l'article L. 1221-3.

Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire français soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé.