Code des transports

Article L6361-4-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des personnels des services de l'autorité

Résumé Les employés de l'autorité doivent garder secret tout ce qu'ils apprennent au travail.

Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.


Historique des versions

Version 1

Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.