Code des transports

Article L6223-3

Article L6223-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-communicabilité des comptes rendus d'événements et des rapports d'inspections

Résumé Les rapports d'incidents d'avion ne sont pas publics, sauf si c'est pour améliorer la sécurité.

Par dérogation aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables :
1° Les comptes rendus d'événements au sens de l'article L. 6223-1 et les documents s'y rapportant ;
2° Les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 6221-2, les rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique européen.
Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables :

1° Les comptes rendus d'événements au sens de l'article L. 6223-1 et les documents s'y rapportant ;

2° Les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 6221-2, les rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique européen.

Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Par dérogation aux dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne sont pas communicables :

1° Les comptes rendus d'événements au sens de l'article L. 6223-1 et les documents s'y rapportant ;

2° Les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 6221-2, les rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique européen.

Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.