Code des transports

Article L6143-27

Article L6143-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des consommateurs en cas d'incapacité d'exécution d'une mesure

Résumé Si une entreprise ne peut pas respecter les règles de sécurité dans le temps imparti, elle doit prévenir les consommateurs des mesures prises et des produits concernés.

Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23 mais s'avère dans l'incapacité manifeste de l'exécuter dans un délai raisonnable, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d'être renouvelée par périodes de deux mois, d'informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l'objet et de mentionner le ou les produits visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles L. 6143-22 et L. 6143-23 mais s'avère dans l'incapacité manifeste de l'exécuter dans un délai raisonnable, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d'être renouvelée par périodes de deux mois, d'informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l'objet et de mentionner le ou les produits visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.