Code des transports

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L4521-1

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Définition du domicile de secours pour les bateliers

Résumé Les bateliers reçoivent l'aide sociale à un endroit décidé par le gouvernement, sauf si leur employeur n'est pas inscrit ou si le bateau est étranger, alors c'est Paris.

Le domicile de secours prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution des prestations d'aide sociale départementale est fixé, pour les patrons et compagnons bateliers, par décret en Conseil d'Etat.

Si l'employeur d'un compagnon batelier ne fait pas l'objet d'une immatriculation au répertoire prévu à l'article L. 4431-1, le domicile de secours de ce dernier est fixé au siège de l'activité professionnelle de son employeur. Si ce siège est situé à l'étranger ou si le bateau à bord duquel le compagnon est embarqué n'est pas immatriculé en France, le domicile de secours est fixé à Paris.