Article L4432-5
Abrogé depuis le 2019-07-01 par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
La taxe mentionnée à l'article L. 4432-3 est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par Voies navigables de France, qui prélève 3 % de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.
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