Code des transports

Article L4316-11

Article L4316-11

Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

Abrogé le mardi 31 décembre 2019

Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.