Code des transports

Article L4316-10

Article L4316-10

Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées à l'article L. 4316-13.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2016

Abrogé le mardi 31 décembre 2019

Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées à l'article L. 4316-13.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 les personnels de Voies navigables de France agréés et commissionnés, dans la limite de leur circonscription, par le ministre chargé des transports et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées à l'article L. 4316-13.