Code des transports

Article L1803-12

Article L1803-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de l’Agence pour la mobilité

Résumé Le conseil d'administration est composé de représentants de l'État et des régions d'outre‑mer ainsi que d'experts en formation professionnelle ou continuité territoriale et du personnel élu ; son président est choisi parmi ses membres.
Mots-clés : Gouvernance Administration publique Mobilité internationale

Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend :

1° Des représentants de l'Etat ;

2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département-Région de Mayotte ;

3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein.


Historique des versions

Version 2

Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend :

1° Des représentants de l'Etat ;

2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département-Région de Mayotte ;

3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 2015

Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend :

1° Des représentants de l'Etat ;

2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;

3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein.