Code des transports

Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents

Article L1513-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et objectifs des systèmes de transport intelligents

Résumé Les systèmes de transport intelligents améliorent la gestion du trafic, la sécurité et l'efficacité énergétique tout en protégeant l'environnement.

Les systèmes de transport intelligents sont des dispositifs utilisant des technologies de l'informatique et des communications électroniques et mis en œuvre dans le secteur du transport routier et ses interfaces avec d'autres modes de transport pour améliorer la gestion de la circulation, renforcer la sécurité du transport routier, accroître son efficacité en termes d'économie d'énergie et réduire ses effets sur l'environnement et permettre des utilisations plus sûres, mieux coordonnées et plus rationnelles des réseaux de transport.

Un décret définit les domaines et actions prioritaires pour lesquels les systèmes de transport intelligents et les services qu'ils fournissent doivent être conformes à des spécifications de nature à assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité de ces services.

Article L1513-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour numérique des données de circulation

Résumé Les responsables du trafic doivent mettre à jour et partager numériquement les informations sur la circulation pour garantir compatibilité, interopérabilité et continuité des services d’information.
Mots-clés : Transport intelligent Données routières Interopérabilité Sécurité routière

Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations permettant la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés au premier alinéa sont :

1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier ;

4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

5° Les exploitants d'aires de stationnement ;

6° Les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;

7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.

La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des transports.

Article L1513-3

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Contrôle des données de transport

Résumé L’Autorité de régulation vérifie que ceux qui partagent les infos sur la circulation respectent bien les règles et publie un rapport chaque année.
Mots-clés : Transport Régulation Données

L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 1513-2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513-2.

A cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues audit article L. 1513-2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l'article L. 1513-1.

L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.

L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, précise les conditions d'application du présent article.