Code des transports

Article L1272-5

Article L1272-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de prévoir des emplacements pour le transport de vélos dans les trains

Résumé Les nouveaux trains doivent avoir des espaces pour les vélos, sauf pour certains services urbains ou d'intérêt régional, et ne doivent pas empêcher l'accès des personnes handicapées.

Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services express régionaux métropolitains et des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés, en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.


Historique des versions

Version 4

Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services express régionaux métropolitains et des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés, en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 7 juin 2023

Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés, en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 23 février 2022

Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.