Code des transports

Article L1263-2

Article L1263-2

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Recours devant l'Autorité de régulation des transports en matière de transport ferroviaire

Résumé Si tu penses qu'on t'a traité injustement dans le transport ferroviaire, tu peux demander à l'Autorité de régulation des transports de corriger ça.

I.-Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés :

1° A l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier au sens du même livre :

a) Au contenu du document de référence du réseau ;

b) A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ;

c) Aux conditions particulières qui lui sont faites ;

d) A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;

e) A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;

f) A la gestion opérationnelle des circulations ;

g) A la planification du renouvellement et de l'entretien programmé ou non programmé de l'infrastructure ferroviaire ;

h) A la création de services de transport de personnes librement organisés en application de l'article L. 2121-12 ;

i) A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7, des contrats d'utilisation de l'infrastructure et des accords de coopération mentionnés à l'article L. 2122-4-3-2 ;

2° A l'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;

3° Au non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 2122-3, des dispositions qui leur sont directement applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et des textes pris pour leur application.

II.-Toute autorité organisatrice des transports compétente, toute entreprise fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la transmission d'informations aux autorités organisatrices de transport prévue à l'article L. 2121-19. Ces mêmes entités ainsi que tout opérateur économique participant à une procédure de passation d'un contrat de service public peuvent, dans les mêmes conditions, saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la communication d'informations aux opérateurs économiques participant à une procédure de passation d'un contrat de service public prévue à l'article L. 2121-16.

III.-Toute autorité organisatrice compétente ou tout cédant au sens de l'article L. 2121-21 peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.

IV.-La décision de l'Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement d'un différend relevant du I du présent article, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau ferroviaire ou aux installations de service et aux prestations qui y sont fournies ainsi que leurs conditions d'utilisation.

La décision de l'autorité est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles énoncées aux I à III, l'Autorité de régulation des transports peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou aux installations de service et à leur utilisation.


Historique des versions

Version 5

I.-Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés : 1° A l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier au sens du même livre :

a) Au contenu du document de référence du réseau ;

b) A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ;

c) Aux conditions particulières qui lui sont faites ;

d) A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;

e) A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;

f) A la gestion opérationnelle des circulations ;

g) A la planification du renouvellement et de l'entretien programmé ou non programmé de l'infrastructure ferroviaire ;

h) A la création de services de transport de personnes librement organisés en application de l'article L. 2121-12 ;

i) A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7, des contrats d'utilisation de l'infrastructure et des accords de coopération mentionnés à l'article L. 2122-4-3-2 ;

2° A l'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;

3° Au non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 2122-3, des dispositions qui leur sont directement applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et des textes pris pour leur application.

II.-Toute autorité organisatrice des transports compétente, toute entreprise fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la transmission d'informations aux autorités organisatrices de transport prévue à l'article L. 2121-19. Ces mêmes entités ainsi que tout opérateur économique participant à une procédure de passation d'un contrat de service public peuvent, dans les mêmes conditions, saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la communication d'informations aux opérateurs économiques participant à une procédure de passation d'un contrat de service public prévue à l'article L. 2121-16.

III.-Toute autorité organisatrice compétente ou tout cédant au sens de l'article L. 2121-21 peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.

IV.-La décision de l'Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement d'un différend relevant du I du présent article, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau ferroviaire ou aux installations de service et aux prestations qui y sont fournies ainsi que leurs conditions d'utilisation.

La décision de l'autorité est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles énoncées aux I à III, l'Autorité de régulation des transports peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou aux installations de service et à leur utilisation.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier, au sens du même livre :

Au contenu du document de référence du réseau ;

A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ;

Aux conditions particulières qui lui sont faites ;

A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;

A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;

A l'exercice du droit d'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;

7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;

À la création de services de transport de personnes librement organisés en application de l'article L. 2121-12 ;

Aux règles relatives à la communication d'informations aux autorités organisatrices de transport ou aux entreprises ferroviaires prévues aux articles L. 2121-16 et L. 2121-19.

La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence, eu égard notamment aux à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 14 décembre 2018

I. - Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés : 1° A l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier au sens du même livre :

a) Au contenu du document de référence du réseau ;

b) A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ;

c) Aux conditions particulières qui lui sont faites ;

d) A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;

e) A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;

f) A la gestion opérationnelle des circulations ;

g) A la planification du renouvellement et de l'entretien programmé ou non programmé de l'infrastructure ferroviaire ;

h) A la création de services de transport de personnes librement organisés en application de l'article L. 2121-12 ;

i) A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7, des contrats d'utilisation de l'infrastructure et des accords de coopération mentionnés à l'article L. 2122-4-3-2 ;

2° A l'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;

3° Au non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 2122-3, des dispositions qui leur sont directement applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et des textes pris pour leur application.

II. - Toute autorité organisatrice des transports compétente, toute entreprise fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend relatif à la transmission d'informations aux autorités organisatrices de transport prévue à l'article L. 2121-19. Ces mêmes entités ainsi que tout opérateur économique participant à une procédure de passation d'un contrat de service public peuvent, dans les mêmes conditions, saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend relatif à la communication d'informations aux opérateurs économiques participant à une procédure de passation d'un contrat de service public prévue à l'article L. 2121-16. III. - Toute autorité organisatrice compétente ou tout cédant au sens de l'article L. 2121-21 peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.

IV. - La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement d'un différend relevant du I du présent article, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau ferroviaire ou aux installations de service et aux prestations qui y sont fournies ainsi que leurs conditions d'utilisation.

La décision de l'autorité est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles énoncées aux I à III, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou aux installations de service et à leur utilisation.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2018

Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier, au sens du même livre :

1° Au contenu du document de référence du réseau ;

2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ;

3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ;

4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;

5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;

6° A l'exercice du droit d'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;

7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;

8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs ;

9° Aux règles relatives à la communication d'informations aux autorités organisatrices de transport ou aux entreprises ferroviaires prévues aux articles L. 2121-16 et L. 2121-19.

La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence, eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier, au sens du même livre :

1° Au contenu du document de référence du réseau ;

2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ;

3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ;

4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;

5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;

6° A l'exercice du droit d'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;

7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;

8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs.

La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence, eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.