Article L1231-4
Abrogé depuis le 2015-08-09 par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)
Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes.
Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, l'autorité administrative compétente de l'Etat constate la création du périmètre dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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