Code des transports

Article L1115-2

Article L1115-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des autorités territoriales pour la mise en ligne des données mobilitaires

Résumé Les métropoles et les régions doivent aider les fournisseurs de données à rendre ces informations disponibles et mises à jour afin que tous puissent s’informer sur leurs déplacements.
Mots-clés : Mobilité Données publiques Autorités locales

Les métropoles, la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, l'autorité désignée à l'article L. 1241-1 du présent code animent les démarches de fourniture de données par les détenteurs de données mentionnés à l'article L. 1115-1. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas d'une métropole. Avec l'accord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l'échelle du bassin de mobilité, au sens de l'article L. 1215-1 du présent code, dans lequel elle s'inscrit.

A ce titre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour dans les conditions prévues à l'article L. 1115-1.


Historique des versions

Version 2

Les métropoles, la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, l'autorité désignée à l'article L. 1241-1 du présent code animent les démarches de fourniture de données par les détenteurs de données mentionnés à l'article L. 1115-1. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas d'une métropole. Avec l'accord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l'échelle du bassin de mobilité, au sens de l'article L. 1215-1 du présent code, dans lequel elle s'inscrit.

A ce titre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour dans les conditions prévues à l'article L. 1115-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

Les métropoles, la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, l'autorité désignée à l'article L. 1241-1 du présent code animent les démarches de fourniture de données par les personnes mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas d'une métropole. Avec l'accord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l'échelle du bassin de mobilité, au sens de l'article L. 1215-1 du présent code, dans lequel elle s'inscrit.

A ce titre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour par l'intermédiaire du point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité.