Code des transports

Article L2133-5-2

Article L2133-5-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de perception de redevances sur une infrastructure saturée

Résumé Si une voie ferrée est saturée, le gestionnaire peut continuer à prendre des frais, mais seulement si certaines règles sont suivies.

L'Autorité de régulation des transports autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.


Historique des versions

Version 3

L'Autorité de régulation des transports autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.