Article L2123-3-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Redevance pour l'utilisation des installations de service ferroviaire
L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou un autre candidat et la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 donnent lieu à la perception d'une redevance par son exploitant, affectée au financement de ses activités.
Les principes de tarification applicables à l'utilisation des installations de service et à la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont fixés par voie réglementaire.
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