Code des transports

Article L2123-3-3

Article L2123-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des demandes d'accès aux installations de service et services ferroviaires

Résumé Les demandes d'accès aux services ferroviaires doivent être traitées rapidement par l'Autorité de régulation des transports.

Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des transports.


Historique des versions

Version 3

Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l' Autorité de régulation des transports.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.