Code des transports

Article L2122-4-7

Article L2122-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions en cas de saturation de l'infrastructure ferroviaire

Résumé Si une voie ferrée est trop encombrée, le gestionnaire doit améliorer les infrastructures ou arrêter de recevoir des paiements, sauf décision contraire de l'Autorité de régulation des transports.

Lorsque le gestionnaire d'infrastructure déclare saturée une section de l'infrastructure ferroviaire, il met en œuvre un plan de renforcement des capacités.

En l'absence d'un tel plan ou en cas de retard à le mettre en œuvre, il cesse de percevoir toute redevance au titre de la rareté des capacités.

Toutefois, si l' Autorité de régulation des transports estime que le gestionnaire d'infrastructure apporte la preuve que le plan de renforcement des capacités ne peut être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle ou que les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement, elle peut autoriser celui-ci à continuer de percevoir des redevances au titre de la rareté des capacités.


Historique des versions

Version 3

Lorsque le gestionnaire d'infrastructure déclare saturée une section de l'infrastructure ferroviaire, il met en œuvre un plan de renforcement des capacités.

En l'absence d'un tel plan ou en cas de retard à le mettre en œuvre, il cesse de percevoir toute redevance au titre de la rareté des capacités.

Toutefois, si l' Autorité de régulation des transports estime que le gestionnaire d'infrastructure apporte la preuve que le plan de renforcement des capacités ne peut être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle ou que les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement, elle peut autoriser celui-ci à continuer de percevoir des redevances au titre de la rareté des capacités.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Lorsque le gestionnaire d'infrastructure déclare saturée une section de l'infrastructure ferroviaire, il met en œuvre un plan de renforcement des capacités.

En l'absence d'un tel plan ou en cas de retard à le mettre en œuvre, il cesse de percevoir toute redevance au titre de la rareté des capacités.

Toutefois, si l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières estime que le gestionnaire d'infrastructure apporte la preuve que le plan de renforcement des capacités ne peut être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle ou que les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement, elle peut autoriser celui-ci à continuer de percevoir des redevances au titre de la rareté des capacités.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

Lorsque le gestionnaire d'infrastructure déclare saturée une section de l'infrastructure ferroviaire, il met en œuvre un plan de renforcement des capacités.

En l'absence d'un tel plan ou en cas de retard à le mettre en œuvre, il cesse de percevoir toute redevance au titre de la rareté des capacités.

Toutefois, si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires estime que le gestionnaire d'infrastructure apporte la preuve que le plan de renforcement des capacités ne peut être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle ou que les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement, elle peut autoriser celui-ci à continuer de percevoir des redevances au titre de la rareté des capacités.